Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Universitaire
Universitaire
Derniers commentaires
Archives
19 avril 2008

La protection de la femme non-combattante

LE CAS DE LA COTE D'IVOIRE

          Il s'agit d'un Mémoire de Maîtrise en Droit Public(Option carrière administrative) soutenu par Mlle OSNOU-YOBOUET  Youw Cynthia-Michèle L.), sous la direction du Dr DASSE Francine. Le Jury était présidé par le Rév. Père AKE Patrice et avait pour examinateur Dr SORO. Par cette étude, l'impétrante part du constat que dans les conflits armés africains, les femmes sont plus exposées que les hommes, aux tortures, aux viols, du fait de leur fragilité naturelle. or cette partie de la population a des droits qui relèvent du droit humanitaire qu'il lui faut connaître (cela suppose une bonne information, et une bonne sensibilisation). Ces droits exercent ainsi une protection de la couche sensible de la poulation, mais dans la pratique, la femme est toujours lésée. Tel est le bilan que ce travail observe en définitive. La Côte d'Ivoire est partie aux Conventions de Génève de 1949 ainsi quà leurs protocoles additionnels de 1977, à la Convention de 1993 sur les armes chimiques et au traité d'Ottawa de 1977, ratifié en Juin 2000. Ce pays n'a pas encore ratifié le protocole à la charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme. de Juillet 2003.

1. LE CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA FEMME EN PERIODE DE CONFLIT ARME
LA PROTECTION INTERNATIONALE

          Le droit International Humanitaire vise la protection des droits de l'homme, spécifiquement, les droits de conflit armé. En cas de circonstances exceptionnelles telles que les dangers publics exceptionnels menaçant l'existence de la nation (Pactes internationaux de l'ONU de 1966 art. 4) ou encore (Convention européenne des droits de l'homme de 1950 art. 15), ce droit est applicable. Les règles de son application sont aussi simples, détaillées et spécifiques: il n'y a pas de distinction entre les différents types de protections. En ce qui concerne la femme, la protection est essentiellement l' oeuvre des convention de Genève (Convention IV relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 Août 1949) et de ses deux protocoles additionnels du 8 Juin 1977. Au niveau général, cette protection repose sur des principes comme la non-discrimination(1), le droit à la vie(2), le traitement humain(3),  le droit de n'être tenu ni en esclavage, ni en servitude(4) et le droit à la légalité des délits et des peines et des garanties judiciaires(5)

LA PROTECTION SPECIFIQUE

          En plus de la protection générale, la femme bénéficie d'une protection spécifique. Ainsi, "la femme est spécialement protégée contre toute atteinte à son honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution, et tout attentat à la pudeur"(6). En temps de guerre, le régime de faveur accordé aux femmes enceintes et aux mères d'enfants de moins de 7 ans doit être respecté. Elles "doivent bénéficier de tout traitement préférentiel qui est accordé aux catégories correspondantes"(7). En plus "les femmes internées ne doivent être fouillées que par des femmes"(8).

AU NIVEAU REGIONAL
LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

          Cette charte a été adoptée à la XVIIIè Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en Juin 1981 à Nairobi au Kenya. Elle contient les principes de base de la protection(9). Elle énonce en outre que "toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne"(10). L'interdiction de la torture, des peines et des traitelments cruels, inhumains ou dégradants figure dans cette charte.(11)

LA PROTECTION SPECIALE ACCORDEE AUX PERSONNES NON COMBATTANTES

          Au niveau de la protection spécifique accordée aux femmes en Afrique nous avons le Protocole de la Charte des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique de Juillet 2003. Ici aussi, "toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l'être humain, à la reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux"(12). En outre, "les femmes ont droit à une existence paisible et le droit de participer à la promotion et au maintien de la paix"(13).

LA PROTECTION INTERNE

          Le Préambule de la Constitutution Ivoirienne du 1er Août 2000 dit son adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Le corps de la Constitution fait mention des droits inaliénables et intagibles comme le droit à la vie(14), au libre et égal accès à la justice(15). D'autres textes de lois et de décrets sont utiles pour notre thème.

La première loi est le N° 98757 su 23 Décembre 1998 portant répression de certaines formes de violence à l'égard des femmes. Elle vise aussi à protéger les femmes contre les mutilations génitales.

La Loi N° 2004-403 du 3 Mai 2004 portant création de la Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire.

          Les textes réglementaires sont plus abondants que les textes de lois:

Le Décret N° 91-887 du 27 Décembre 1991 portant adhésion de la Côte d'Ivoire à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

Le Décret N° 91-888 du 27 Décembre 1991 portant publication de la Charte Africaine des Droits de l'Homme

Le Décret N° 2003-199 du 3 Juillet 2003 portant sur l'organisation du Ministère des Droits de l'Homme en Côte d'Ivoire.

2. LA MISE EN OEUVRE INSUFFISANTE DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA FEMME EN PERIODE DE CONFLIT ARME

          Mlle OSNOU  constate avec beaucoup de regret que malgré les textes, la protection aurait dû être plus efficace, mais elle est en pratique insuffisante car ces textes ne sont pas appliqués pendant les conflits. Elle révèle "qu'un contingent marocain de casques Bleus de l'ONCI a été suspendu le Vendredi 20 Juillet 2007 pour présomption d'abus sexuel et d'exploitation sexuel à l'encontre des femmes y compris de mineurs à Bouaké"(16) Cette décision est conforme à la politique de tolérance zéro des Nations Unies en matière d'exploitation et d'abus sexuels. Toutefois, comme le souligne le rapport de la Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme (LIDHO), "ces actes, récurrents, dans le Système des Nations Unies sont associables à la liberté et à l'aisance illimitées dont jouissent les composantes civiles et militaires des Nations Unies en zones de conflit" (17).

Un tableau récapitulatif vient nous éclairer sur la situation des droits de la femme (Enquête sur les personnes déplacées internes (PDis) dans la zone gouvernementale) effetcuée par le Ministère de la Solidarité et des Victimes de guerre) (MSVG)

Tableau B1: Importance relative des violences commises sur les femmes déplacées selon les lieux des délits (%)

Lieux de délits A domicile Dans la rue Au cours d'un déplacement En détention Autre
Viols 78,9 0,0 36,7 34,4 0,0
Violences Physiques 51,5 19,7 40,0 11,4 1,2
Menaces verbales 63,8 17,9 41,0 14,1 1,5
Vols/Pillages 85,3 8,9 17,7 10,0 0,4
Autres 23,7 33,3 70,9 0,3 0,4
          LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES

          Devant le caractère limité de la répression tant au niveau des mécanismes au niveau international, qu 'au niveau national, notre impétrante propose des solutions suivantes:

  • La prévention des conflits
  • La prévention de la dégradation du conflit
  • La valorisation de l'apport des organisations non gouvernementales
  • La prévention post-conflit
LA BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES GENERAUX

DAVID (Eric), TULKENS Françoise, VANDERMEERSCH Damien.- Code de Droit International Humanitaire: Textes Réunis au 1 er Mars 2002 (Bruxelles 2002), 750p.

CICR.- Le Droit International Humanitaire, CICR (2001) 32p.

OUVRAGES SPECIFIQUES

KAUDJHIS (Offoumou Françoise).- Droits de la Femme en Côte d'Ivoire (Abidjan, S.D. ) 291p.

KRILL (Françoise).- La protection des droits de la femme dans le Droit International Humanitaire (Genève CICR 1985), 30p.

LALANE (Françoise).- Droits des femmes (Paris, First 1994), 190p.

LYNDSAY (Charlotte).- Les femmes face à la guerre: étude du CICR sur l'impact des conflits armés sur les femmes (Genève CICR 2002), 304p.

SCIOTTI( Lam Claudia).- Droit de l'application des traités internationaux relatifs aux droits de l'Homme (Bruxelles, Institut René Cassin 2004), 704 p.

ARTICLES

ASSI (Rose de Lima).-  "L'adoption du protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes: un pas important dans la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes en Afrique dans La lettre de l'IDDH de (janvier 2005), pp. 6-7.

BOUET-DEVRIERE(Sabine).- "La protection des droits de la femme: vers une efficacité accrue du droit positif international dans Revue trimestrielle des droits de l'homme n° 43 (juillet 2000,) pp. 453-477

CHABAUD(Corinne).- " Droits de l'homme: les femmes et les enfants d'abord, dans Croissance n° 362 (Août 1993), pp. 16-17

KAMARA(Moctar).- "La protection des droits fondamentaux dans le cadre de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et au protocole additionnel de juin 1998 dans Revue Trimestrielle des droits de l'homme n° 63( juillet 2005), pp. 709-727

LAMBERT(Pierre).- "La protection des droits intangibles dans les situations de conflits armés dans Revue trimestrielle des droits de l'homme n° 42 (avril 2000)

NGUEMA(Isaac).- "La naissance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dans Développement et corporation n°1 (Janvier 1999)

REHN (Elisabeth) et SIRLEAF(Hélène Johnson).- "Les femmes, la guerre et la paix: une évaluation indépendante" pp. 14-34

SOLY(Bald).- " Côte d'Ivoire: situation institutionnelle" CEAN Université Montesquieu Bordeaux IV

         

___________________________________

1) Art. 12 des 1ère et 2è conventions de Genève, 16 de la 3è convention, 27 de la IVè convention; art. 75 du protocole 1 et art. 4 du protocole 2. Ces articles prévoient un traitement sans aucune distinction de caractère défavorable, en particulier pour les raisons de sexe. En outre, les personnes protégées seront toutes traitées par la partie du conflit, au pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec les mêmes égards, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de religion.

2) Premier droit de l'homme, ce droit est consacré par les art. 3  des conventions de Génève, aux art. 75 et 12 des protocoles 1 et 2. Les protocoles interdisent d'utiliser contre les civils la famine en tant que méthode de guerre.

3) Les belligérants doivent traiter les personnes avec humanité. Art. 3 commun aux 4 conventions et protocole 2. La convention contre la torture du 10 décembre 1984 condamne: "tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonné d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle (...) ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit (...)." Le recours à la torture constitue un crime de guerre selon le statut  de Rome, de la Cour Pénale Internationale, du 17 juillet 1998.

4) Art. 4 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme; art. 8 du Pacte de l'ONU.

5) Art. 99, 66,67 des Conventions III et IV de Genève et Art. 75, 6 des Protocoles additionnels 1 et 2.

6) Art. 27 al. 2 de la Convention IV de Genève; art 75 et 76 du Protocole 1.

7) Art. 38 de la Convention 4.

8) Art. 97 al. 4 de la Convention 4.

9) Art. 3. Toutes les personnes ont droit à une égale protection. Le principe de non discrimination est énoncé à l'Art. 2.

10) Art. 4.

11) Art. 5 et Résolution 3452 de la XXXè Assemblée Générale des Nations Unies.

12) Art. 3

13) Art. 10

14) Art. 2

15) Art. 20

16) Mémoire cité, p. 35

17) Ibidem, p. 36

Publicité
Commentaires
C
Je suis 100% d accord, j'apprécie votre style. Vous avez une très belle plume, bravo ! Bonne journée
Universitaire
Publicité
Publicité